Article D5217-3
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1
La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.