Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1648 du 26 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux logements pour lesquels l'un des agréments d'aliénation prévus à l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation a été délivré avant le 1er janvier 2015 par le représentant de l'Etat dans le département, le ministre chargé du logement ou le président du conseil de la métropole.
Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et de l'habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.