Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article D213-13-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1573 du 22 décembre 2014 - art. 1

Le propriétaire peut refuser la visite du bien.

Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l'absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux demandes de visite notifiées par le titulaire du droit de préemption aux propriétaires ayant déposé une déclaration préalable reçue à compter du 1er janvier 2015.

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