Article L121-113
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.