Code électoral

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Article L224-21

Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

Le candidat tête de liste ou son représentant peut contester devant le tribunal administratif compétent le refus d'enregistrement qui lui a été opposé dans les vingt-quatre heures de la notification de ce refus.

Si le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de trois jours qui suivent celui de sa saisine, la candidature est enregistrée par l'autorité compétente.

Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son représentant, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.