Article L5217-10-13
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 2313-1, les lieux de mise à disposition du public sont le siège de la métropole et les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.