Article L5217-10-10
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Créé par ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1
Le président du conseil de la métropole présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.
Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.