Code du sport

Version en vigueur depuis le 07 décembre 2014

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Article R212-84

Version en vigueur depuis le 07 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1452 du 4 décembre 2014 - art. 2

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.


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