Article L230-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.