Code de procédure civile

En vigueur depuis le 09/11/2014En vigueur depuis le 09 novembre 2014

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Article 608

Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 6

Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.