Article L3661-12
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.