Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R765-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 12 (V)

Pour l'application des dispositions du chapitre V du titre II du présent livre en Polynésie française :

1° A l'article R. 725-1 :

a) La référence à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-2 du même code ;

b) Au 3°, les mots : ", des associations et des membres des réserves communales de sécurité civile mentionnées à l'article L. 724-2 ; " sont remplacés par les mots : " et des associations " ;

2° A l'article R. 725-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : " pour une union d'associations ou " sont supprimés et le mot : " mentionnées " est remplacé par le mot : " mentionnée " ;

b) Au second alinéa, les mots : " à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou " sont supprimés et le mot : " leurs ", remplacé par le mot : " ses " ;

3° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;

4° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :

Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.

5° A l'article R. 725-8, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " et " préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " et " haut-commissaire ".

Conformément aux dispositions du IV de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.