Code du travail

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6331-64

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Modifié par DÉCISION du 15 octobre 2014 (ECLI:FR:CESSR:2014:365936.20141015), v. init.

I. ― Il est créé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :

1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;

2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;

3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.

Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.

IV. ―(Abrogé).


Par décision n° 365936, 365940 du 15 octobre 2014 (ECLI:FR:CESSR:2014:365936.20141015) le Conseil d'Etat a annulé, à compter du 1er janvier 2015, l'article 2 du décret n° 2012-1370 du 7 décembre 2012 en tant qu'il introduit le IV de l'article R. 6331-64.