Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 23/08/2014En vigueur depuis le 23 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R5142-8

Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

Créé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Lorsque les immeubles entrent dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5142-1, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.

Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité donnent lieu au paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 3211-7.

La superficie de référence mentionnée au 3° de l'article L. 5142-1 est arrêtée par le préfet, lors de la première demande de cession gratuite, sur proposition du directeur régional des finances publiques et après avis de la commission prévue à l'article D. 5142-10 pour une période de dix années. Elle est modifiée dans les mêmes conditions et pour la même durée lors des demandes ultérieures de cession gratuite intervenant au début de chaque nouvelle période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite.