Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 23/08/2014En vigueur depuis le 23 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D5111-6

Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

La commission mentionnée à l'article R. 5111-5 est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :

1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général désignés par ces assemblées.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.


Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, les Commissions des cinquante pas géométriques sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015.