Code monétaire et financier

En vigueur du 02/08/2014 au 22/06/2016En vigueur du 02 août 2014 au 22 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L512-69

Version en vigueur du 02/08/2014 au 22/06/2016Version en vigueur du 02 août 2014 au 22 juin 2016

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 50

Le crédit maritime mutuel est pratiqué par cinq catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :

1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;

2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;

3. Une société centrale de crédit maritime mutuel ;

4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;

5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l'article L. 512-11.

La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.