Code de la santé publique

En vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017En vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6144-42

Version en vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 1

Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :

1° Dans les établissements de moins de 50 agents : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants ;

2° Dans les établissements de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;

3° Dans les établissements de 100 à 299 agents : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants ;

4° Dans les établissements de 300 à 499 agents : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants ;

5° Dans les établissements de 500 à 999 agents : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants ;

6° Dans les établissements de 1 000 à 1 999 agents : 12 membres titulaires et 12 membres suppléants ;

7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants ;

Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.