Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 12/07/2014En vigueur depuis le 12 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D311-11

Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'a pas opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 représente des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2, le calcul des aides automatiques ne s'effectue pas durant les périodes suivantes :
1° Une semaine en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion d'une ou de deux séances ;
2° Trois mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de trois à trente séances réparties sur une à trois semaines ;
3° Dix-huit mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de plus de trente séances ou de trois à trente séances réparties sur plus de trois semaines.