Code de commerce

En vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021En vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R628-18

Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76

L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.

La demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.