Code de commerce

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R628-1

      Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76

      La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22 et de la section 3 du chapitre IV et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
    • Article R628-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 25

      I. ‒ En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.

      Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1.

      Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.

      Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements.

      Sont également joints :

      1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;

      2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;

      3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;

      4° Un plan de financement prévisionnel ;

      5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.

      Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

      II. ‒ Lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 628-1 :

      1° La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement du débiteur ;

      2° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ;

      3° Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.


      Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

    • Article R628-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 27

      Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des parties affectées exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.

      Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.


      Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

    • Article R628-5

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 28

      Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public.


      Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

    • Article R628-6

      Version en vigueur depuis le 25/09/2021Version en vigueur depuis le 25 septembre 2021

      Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours.
    • Article R628-7

      Version en vigueur depuis le 25/09/2021Version en vigueur depuis le 25 septembre 2021

      Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.

      A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

      • Article D628-3

        Version en vigueur du 09/02/2020 au 01/10/2021Version en vigueur du 09 février 2020 au 01 octobre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 26
        Modifié par Décret n°2020-101 du 7 février 2020 - art. 8

        Les seuils fixés en application de l'article L. 628-1 sont de vingt salariés, 3 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1 500 000 euros pour le total du bilan.

        Le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires sont définis conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200 et sont appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1.

    • Article R628-8

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 29

      Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.

      La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utiles.

      Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération.


      Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

    • Article R628-9

      Version en vigueur depuis le 25/09/2021Version en vigueur depuis le 25 septembre 2021

      Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article.

      Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21.

    • Article R628-10

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 30 (V)

      Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.


      Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

    • Article R628-11

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 31

      Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.


      Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

    • Article R628-12

      Version en vigueur depuis le 25/09/2021Version en vigueur depuis le 25 septembre 2021

      Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
    • Article R628-13

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 32

      Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 628-1, l'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 628-1.


      Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

    • Article R628-14

      Version en vigueur du 12/02/2020 au 01/10/2021Version en vigueur du 12 février 2020 au 01 octobre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
      Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

      L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions de l'article L. 628-9.

    • Article R628-16

      Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
      Créé par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76

      Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.
    • Article R628-17

      Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
      Créé par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76

      Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.


    • Article R628-18

      Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
      Créé par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76

      L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.

      La demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.


    • Article R628-19

      Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
      Créé par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76

      Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.