Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 19 février 2023

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Article 41 I bis

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 19 février 2023

Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3

Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine ", les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades et aux toitures, ouvrent droit à déduction. La déduction est en outre réservée à ceux de ces immeubles qui sont visibles de la voie publique. La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [l] et XI-3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

Les mots : "ni objets d'un agrément ministériel", deviennent sans objet.

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