Article L3813-25
Abrogé par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité départementale, est fixé par le conseil départemental, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.