Article L113-9
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 77
Création LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 6 (V)
Tout manquement à l'article L. 113-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.