Article L121-108 Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 24 (V)La durée des contrats mentionnés à l'article L. 121-106 ne peut excéder cinq ans. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Fermer