Article L423-16
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 1
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.