Article L6233-1-1
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Création LOI n°2014-288
du 5 mars 2014 - art. 14
Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.