Article D72-104-5
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2
Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.