Article D71-111-17
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Créé par Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 71-111-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.