Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article 697

Version en vigueur du 20/12/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 33

Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.

Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.

Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1.

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.