Code de procédure pénale - Article 697-1
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- Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Liens relatifs à cet article
DÉCRET n°2014-1443 du 3 décembre 2014 - art., v. init.
DÉCISION n°2015-461 QPC du 24 avril 2015 - art., v. init.
Décision n°2018-756 QPC du 17 janvier 2019 - art. 1, v. init.
Décision n°2018-756 QPC du 17 janvier 2019 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 696 (M)
Code de procédure pénale - art. 697 (VD)
Code de procédure pénale - art. 698-2 (V)
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