Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/09/2021En vigueur depuis le 01 septembre 2021

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Article D592

Version en vigueur du 28/10/2013 au 12/05/2021Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 12 mai 2021

Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.