Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 09/07/2006En vigueur depuis le 09 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L1424-52

Version en vigueur du 01/05/2012 au 27/11/2021Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 novembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :

a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;

b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;

c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure ;

d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;

e) La réalisation d'études et de recherches.