Article R719-141
Abrogé par Décret n°2014-604
du 6 juin 2014 - art. 16
Créé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art.
Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.