Code monétaire et financier

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L214-71

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Sous réserve des dispositions des articles L. 214-45 et L. 214-77, le fonds de placement immobilier, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété composée d'actifs immobiliers, d'instruments financiers et autres actifs tels que définis à l'article L. 214-36, dont les parts sont, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Ne s'appliquent pas au fonds de placement immobilier les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.


Retourner en haut de la page