Article R214-239
Modifié par Décret n°2013-687
du 25 juillet 2013 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-237.