Code de l'énergie

En vigueur depuis le 18/07/2013En vigueur depuis le 18 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L321-4

Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

Le réseau public de transport est constitué par :

1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;

2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Sont exclus du réseau public de transport :

a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ;

c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.

Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.