Code de l'énergie

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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

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Article L333-4

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;

b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.


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