Article L376
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les dossiers sont d'abord examinés par un comité départemental composé de douze membres :
Le préfet ou son représentant, président ;
Trois conseillers départementaux désignés par l'assemblée départementale ;
Trois maires désignés par le préfet ;
Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.