Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2411-6

Version en vigueur depuis le 29/05/2013Version en vigueur depuis le 29 mai 2013

Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 5

I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :

1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;

2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ;

3° Changement d'usage de ces biens ;

4° Transaction et actions judiciaires ;

5° Acceptation de libéralités ;

6° Partage de biens en indivision ;

7° Constitution d'une union de sections ;

8° Désignation de délégués représentant la section de commune.

Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.

II. - Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants :

1° Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ;

2° Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ;

3° Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion forestière.

Lorsque la commission syndicale est constituée, elle est consultée sur le projet de délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois pour rendre un avis. A défaut de délibération de la commission dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont pris par le maire.