Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 19/05/2013En vigueur depuis le 19 mai 2013

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Article L88

Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 16

Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 86-1, est interdit.

Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 86-1.