Code de l'énergie

En vigueur du 17/04/2013 au 01/04/2026En vigueur du 17 avril 2013 au 01 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L335-1

Version en vigueur du 17/04/2013 au 01/04/2026Version en vigueur du 17 avril 2013 au 01 avril 2026

Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 15

Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.

Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Pour l'application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs.