Article D5121-44
Abrogé par Décret n°2017-1647 du 30 novembre 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 3
L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.