Article D5121-39
Abrogé par Décret n°2017-1647 du 30 novembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-222
du 15 mars 2013 - art. 1
Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 5121-15 est de mille cinq cents euros par mois entier de retard.
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Abrogé par Décret n°2017-1647 du 30 novembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-222
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