Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor

JORF n°0031 du 6 février 2013

En vigueur depuis le 07/02/2013En vigueur depuis le 07 février 2013

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Article 35

Version en vigueur depuis le 07/02/2013Version en vigueur depuis le 07 février 2013


Aucun montant minimum de placement, ni à l'ouverture, ni lors de versements complémentaires, n'est exigé sur le compte de placement rémunéré auprès du Trésor. Aucun montant maximum n'est fixé.