Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2013 au 07/06/2013En vigueur du 01 janvier 2013 au 07 juin 2013

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Article 564 duodecies

Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 juin 2013

Transféré par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Création LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 13

I. - Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.

Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu'ils sont établis en France, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l'obligation d'informer les personnes concernées par lesdits traitements.

II. - Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations.

III. - Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'apposition de la marque d'identification unique et détermine les catégories de données faisant l'objet du traitement informatique.