Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2023

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Article D122-13

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65
Modifié par Décret n°2012-1521 du 28 décembre 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1527 du 28 décembre 2012 - art. 1 (V)

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national au sens du dernier alinéa, l'autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale.

Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elles ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.

Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables des services visés au premier alinéa.