Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur depuis le 29/12/2012En vigueur depuis le 29 décembre 2012

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Article 31

Version en vigueur depuis le 29/12/2012Version en vigueur depuis le 29 décembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 22 et du 4 de l'article 30, est assimilée au défaut de remise de l'extrait cadastral l'omission sur celui-ci d'un seul des immeubles figurant sur le document déposé, ou la remise d'un extrait remontant à plus de six mois.

Dans les cas visés au 4 et au 5 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955, le dépôt n'est pas refusé s'il est remis au service de la publicité foncière un extrait conforme aux énonciations du document déposé. En matière d'inscription d'hypothèque conventionnelle, il suffit que l'extrait ait moins de six mois de date au jour de l'acte d'affectation.