Article 17
Version en vigueur depuis le 15/10/1955Version en vigueur depuis le 15 octobre 1955
Créé par Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
La concordance du fichier immobilier et du cadastre, prévue à l'article 2 du décret du 4 janvier 1955, est assurée dans les conditions fixées aux articles 18 à 31, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1956, quelle que soit la date des actes, décisions ou transmissions par décès.
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 19
Version en vigueur depuis le 27/06/1970Version en vigueur depuis le 27 juin 1970
Modifié par Décret 70-548 1970-06-22 art. 4 JORF 27 juin 1970
Créé par Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955En cas de changement de limite de propriété, le document d'arpentage établi spécialement en vue de la conservation du cadastre est annexé à l'extrait d'acte prévu à l'article 857 du Code général des impôts.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
L'extrait d'acte modèle n° 1 remis au service de la publicité foncière par application de l'article 860 du code général des impôts constitue à la fois l'extrait d'acte prévu à cet article et l'extrait cadastral dont la remise est prescrite par l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé à l'appui de tout document déposé en vue de publier au fichier immobilier une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.
Article 21
Version en vigueur depuis le 04/07/1998Version en vigueur depuis le 04 juillet 1998
Modifié par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 3 () JORF 4 juillet 1998
1. L'extrait cadastral prévu au dernier alinéa de l'article 7 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est établi par le service du cadastre. A défaut, le dépôt est refusé.
2. A titre dérogatoire, pour les formalités relatives à des ventes de lots de copropriété en l'état futur d'achèvement ou pour les formalités dépendantes d'un état descriptif de division en copropriété en cours de publication, le rédacteur de l'acte peut établir l'extrait visé au 1 pour les lots concernés par ces mutations.
Cet extrait doit être établi au vu d'un extrait cadastral, afférent aux parcelles d'assise de l'état descriptif de division, délivré par le service du cadastre depuis moins de six mois au jour où la formalité est requise.
Article 22
Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012
L'extrait cadastral est complété, pour valoir extrait d'acte, par les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autorités administratives. Ceux-ci y portent notamment l'indication de la date et de nature de l'acte, du prix ou de l'évaluation des immeubles - de la soulte, s'il y a lieu - du nom et de la qualité de l'officier public ou ministériel, ou de l'autorité administrative, ainsi que la désignation des parties, conformément au premier alinéa de l'article 5 et au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
En ce qui concerne spécialement les actes et décisions judiciaires dressés par eux avec leur concours, les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autorités administratives rayent à l'encre rouge, sur la liste des îlots de propriété ou des parcelles, s'il y a lieu, ceux dont la mutation ou l'attribution primitivement projetée a été finalement différée et annotent l'extrait d'acte en conséquence.
A défaut de remise de l'extrait cadastral et, en cas de changement de limite de propriété, à défaut de remise du document d'arpentage, le dépôt est refusé.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Après avoir annoté la formalité requise au registre de dépôts prévu à l'article 2453 du Code civil, le service de la publicité foncière des hypothèques s'assure que les énonciations relatives à la désignation des parties, inscrites par les notaires, avocats et autorités administratives sur l'extrait modèle n° 1 concordent exactement avec les énonciations correspondantes figurant dans le document déposé. Il vérifie, en outre, la concordance exacte des énonciations relatives à la désignation des immeubles figurant, d'une part, dans l'extrait, d'autre part, dans le document déposé.
2. En cas de concordance, le service de la publicité foncière se conforme aux prescriptions de l'article 34 du présent décret et, après avoir terminé l'exécution de la formalité, indique, dans le cadre prévu à cet effet sur l'extrait, la date, le volume et le numéro de la formalité.
3. En cas de discordance et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 34 ci-après, le document déposé est néanmoins publié.
Si la différence constatée concerne la désignation des parties, elle est immédiatement signalée, par simple avis, à l'officier public ou ministériel ou à l'autorité administrative qui a complété l'extrait et qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis, soit pour rectifier ledit extrait, soit pour déposer un document rectificatif prenant rang à la date de sa publication, selon que les énonciations erronées sont celles de l'extrait ou celles du document publié. Si aucune suite n'est donnée, dans le délai imparti, à l'avis du service de la publicité foncière, les énonciations du document publié sont tenues pour seules valables et l'extrait, après mise en harmonie avec ce document, est adressé au service du cadastre dans les conditions prévues à l'article 24. Le document rectificatif déposé après le délai imparti doit être accompagné de l'avis du service de la publicité foncière, annoté des indications exactes destinées à se substituer aux indications erronées que ce document a pour but de redresser. A défaut de remise de cet avis, un nouvel extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé, sous la sanction prévue au dernier alinéa de l'article 22.
Lorsque la différence concerne la désignation des immeubles, elle est signalée au service du cadastre, lors de l'envoi périodique des extraits.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Les extraits (modèle n° 1) conformes aux documents publiés sont transmis au service du cadastre, et versés aux archives de ce service, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des finances publiques.
Ceux de ces extraits dont les énonciations relatives à la désignation des immeubles ne sont pas conformes aux énonciations correspondantes des documents publiés sont transmis au service du cadastre dans une liasse spéciale, complétés des références à la date, au volume et au numéro de la formalité, et annotés des différences constatées.
Dans le cas où les dénonciations inexactes sont celles du document publié, le service du cadastre signale les inexactitudes à l'officier public ou ministériel ou à l'autorité administrative qui a complété l'extrait et qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du service du cadastre pour déposer un document rectificatif prenant rang à la date de sa publication.
Ce document doit être accompagné de l'avis du service du cadastre annoté des indications exactes destinées à se substituer aux indications erronées que le document a pour objet de redresser.
A défaut de remise de cet avis, un nouvel extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé, sous la sanction prévue au dernier alinéa de l'article 22.
Si un document rectificatif n'est pas déposé dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa du présent article, le service cadastre effectue les mutations d'après les énonciations du document publié.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Les mutations cadastrales constatant des modifications dans la situation juridique des immeubles ne peuvent être opérées qu'au vu des extraits (modèle n° 1) portant la date, le volume et le numéro de la formalité de publicité portée au fichier immobilier et ne contenant aucune discordance avec les documents déposés en vue de la publicité immobilière.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Les modifications apportées par le service du cadastre dans le numérotage des îlots de propriété ou des parcelles à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office en application de l'article 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 et concernant les îlots de propriété et les parcelles inscrits au fichier immobilier sont notifiées au service de la publicité foncière dans la forme prévue à l'article 28.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 4En cas de changement de limite de propriété, l'extrait cadastral remis au service de la publicité foncière mentionne les désignations cadastrales des îlots de propriété ou des parcelles avant et après le changement de limite.
Le document d'arpentage y demeure annexé.
En cas d'opération visée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, les désignations cadastrales de l'extrait sont limitées au lot qui fait l'objet de l'acte ou de la décision. Un numéro cadastral est attribué à chaque lot dès l'aliénation du premier lot, lorsque le document d'arpentage établi à l'occasion de cette aliénation constate la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés.
Il n'est pas exigé de document d'arpentage lors des aliénations ultérieures, si l'extrait d'acte est revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il résulte ce document d'arpentage déjà produit, n'a subi aucune modification.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Les notifications prescrites par l'article 36-1° du décret du 4 janvier 1955 et par l'article 26 du présent décret sont faites sous forme de procès-verbaux, dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le directeur général des finances publiques. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service du cadastre, portés au registre de dépôts prévu à l'article 2453 du Code civil et annotés au fichier immobilier.
Article 29
Version en vigueur depuis le 15/10/1955Version en vigueur depuis le 15 octobre 1955
Créé par Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
Des règles spéciales sont fixées par arrêté du ministre des finances et des ministres intéressés pour assurer la concordance du fichier immobilier et du cadastre à la suite d'opérations de remembrement.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
1. En exécution de l'article 40 du décret du 4 janvier 1955, un extrait cadastral est remis au service de la publicité foncière des hypothèques à l'appui de la première formalité requise à partir du 1er janvier 1956, même lorsque cette première formalité n'a pas pour objet de publier une attestation après décès ou un acte ou décision translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif de droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.
Il en est ainsi, notamment, en cas de publication de l'un des documents, actes ou décisions énumérés ci-après :
- bordereau d'inscription d'hypothèque ou bordereau de renouvellement ;
- commandement valant saisie ;
- règlement de copropriété ;
- acte ou décision judiciaire portant ou constatant bail pour plus de douze années et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
- acte ou décision judiciaire constituant ou constatant une servitude, un droit d'usage ou d'habitation ;
- acte ou décision judiciaire portant ou constatant promesse unilatérale de vente ou promesse unilatérale de bail de plus de douze ans ;
- acte ou décision judiciaire concernant l'exercice d'une servitude légale ;
- acte constitutif d'antichrèse ;
- acte ou décision judiciaire visé aux 2°, 4° a et b, 7° et 8° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;
- demande en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; décision rejetant une telle demande ; désistement d'action ou d'instance ;
- convention d'indivision immobilière ;
- acte constitutif de bien de famille insaisissable ;
- décision de classement ou de déclassement de monument historique ou de site ;
- décision portant octroi de primes à la construction ;
- décision portant limitation administrative au droit de propriété ou dérogation à une limitation.
L'extrait cadastral est conforme au modèle (n° 3) fixé par le directeur général des finances publiques.
2. En ce qui concerne spécialement les actes ou décisions relatifs à des servitudes réelles, l'extrait cadastral est produit tant pour le fonds servant que pour le fonds dominant.
3. Par dérogation à l'article 8, les fiches parcellaires sont annotées des mentions de référence à la formalité de publicité donnée à l'un des documents, actes ou décisions énumérés ou 1 ci-dessus, si cette formalité est la première au sens de la présente disposition. 4. L'extrait cadastral, qui doit porter une mention de référence à l'article 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et avoir moins de six mois de date au jour où la publicité est requise, est établi par le service du cadastre.
L'extrait (modèle n° 3) est produit à l'appui du document déposé au service de la publicité foncière ; il est transmis au service du cadastre suivant les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
Lorsque l'extrait n'est pas annexé à ce document et qu'après avoir accepté le dépôt le service de la publicité foncière constate qu'il s'agit de la première formalité depuis le 1er janvier 1956, il ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier et invite le signataire du certificat d'identité, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, à se faire délivrer et à remettre un extrait cadastral. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 3 de l'article 34 du présent décret sont applicables.
Si, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification faite par le service de la publicité foncière, l'extrait ne lui a pas été remis, la formalité est rejetée suivant les modalités prévues aux deux derniers alinéas du 3 de l'article 34.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 31
Version en vigueur depuis le 29/12/2012Version en vigueur depuis le 29 décembre 2012
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 22 et du 4 de l'article 30, est assimilée au défaut de remise de l'extrait cadastral l'omission sur celui-ci d'un seul des immeubles figurant sur le document déposé, ou la remise d'un extrait remontant à plus de six mois.
Dans les cas visés au 4 et au 5 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955, le dépôt n'est pas refusé s'il est remis au service de la publicité foncière un extrait conforme aux énonciations du document déposé. En matière d'inscription d'hypothèque conventionnelle, il suffit que l'extrait ait moins de six mois de date au jour de l'acte d'affectation.