Article R221-45
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2012-1462
du 26 décembre 2012 - art. 35
Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.