Article R745-4-5
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2012-1452
du 24 décembre 2012 - art. 2
Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.